La
Convention de Ramsar sur les zones humides
La 9e Session de la Conférence des Parties contractantes
| "Les
zones humides et l'eau : richesse pour la vie, richesse pour en vivre" 9e Session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) Kampala, Ouganda, 8 au 15 novembre 2005 |
| Point IV de l'ordre du jour |
Ramsar
COP9 DOC. 2
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES SESSIONS DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES DIMPORTANCE INTERNATIONALE, PARTICULIÈREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX DEAU (Ramsar, Iran, 1971)
tel que modifié dans l'article 18 par la 8e Session de la COP
et contenant, entre crochets, les amendements aux Articles 5 et 27.1 recommandés par le Comité permanent
OBJET
Article premier
Le présent Règlement intérieur sapplique à toutes les sessions de la Conférence des Parties contractantes à la Convention sur les zones humides dimportance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux deau (Ramsar, Iran, 1971) convoquées en application de larticle 6 de la Convention, sous réserve de leur adoption par consensus au début de chaque session de la Conférence des Parties.
DÉFINITIONS
Article 2
Aux fins du présent règlement intérieur:
(a) On entend par «Convention» la Convention relative aux zones humides dimportance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux deau, adoptée à Ramsar, Iran, le 2 février 1971, telle que modifiée par le Protocole signé à Paris, France, le 3 décembre 1982 et par la Conférence extraordinaire des Parties contractantes convoquée à Regina, Canada, le 28 mai 1987.
(b) On entend par «Parties» les Parties contractantes à la Convention.
(c) On entend par «Conférence des Parties» la Conférence des Parties contractantes, instituée conformément à larticle 6 de la Convention.
(d) On entend par «session» toute session ordinaire ou extraordinaire de la Conférence des Parties convoquée conformément à larticle 6 de la Convention.
(e) On entend par «président» le président élu conformément au paragraphe 1 de larticle 21 du présent règlement intérieur.
(f) On entend par «organe subsidiaire» tout comité ou groupe de travail constitué par la Conférence des Parties, y compris le Comité permanent.
(g) On entend par «Comité permanent» lorgane établi par résolution adoptée par la 3e Session de la Conférence des Parties contractantes.
(h) On entend par «Comité de la Conférence» le Comité permanent qui, durant une session, joue le rôle de Comité de la Conférence.
(i) On entend par «groupes régionaux Ramsar» les groupes régionaux dans lesquels les Parties contractantes à la Convention sont réparties afin de faciliter les travaux de la Convention.
(j) On entend par «proposition» tout projet de résolution ou de recommandation présenté par une Partie ou plus ou par le Comité permanent ou par le Comité de la Conférence;
(k) On entend par «Bureau» le secrétariat de la Convention institué conformément à larticle 8 de la Convention;
(l) On entend par «secrétariat» le personnel professionnel et administratif du Bureau et tout autre personnel placé sous lautorité du Secrétaire général à loccasion dune session de la Conférence des Parties.
LIEU DE RÉUNION
Article 3
1. La Conférence des Parties se réunit dans le pays choisi par la Conférence des Parties à sa session précédente, sur la base dune invitation officielle du chef de lÉtat ou du Gouvernement ou du Conseil des ministres ou du ministre des Affaires étrangères du pays concerné. Si deux ou plusieurs Parties transmettent une invitation pour la session suivante et que deux ou plusieurs invitations sont maintenues après consultation officieuse, la Conférence des Parties décide du lieu de réunion de la session suivante au scrutin secret.
2. Sil ny a eu aucune invitation, la session a lieu dans le pays du siège du Bureau à moins que dautres dispositions pertinentes ne soient prises par le Bureau et acceptées par le Comité permanent.
DATES DES SESSIONS
Article 4
1. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les trois ans.
2. À chaque session ordinaire, la Conférence des Parties décide de la date et du lieu de réunion de la session ordinaire suivante. Les dates et la durée exactes de chaque session ordinaire sont fixées par le Comité permanent lors de sa première réunion consacrée aux questions de fond qui a lieu après chaque session de la Conférence des Parties, après consultation entre le Bureau et le pays hôte de la session.
3. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée chaque fois que la Conférence des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de toute Partie, communiquée aux autres Parties par lintermédiaire du Bureau et à condition que, dans les six mois qui suivent cette communication, la demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, lors dun scrutin organisé par le Bureau.
4. Toute session extraordinaire est convoquée quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la demande a été appuyée par un tiers au moins des Parties, conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 5
Le Bureau informe toutes les Parties des dates, du lieu de réunion et de lordre du jour provisoire dune session ordinaire, 12 mois au moins avant le début prévu de la session. Linformation comprend le projet dordre du jour de la session et le délai fixé pour la présentation des propositions par les Parties soit, normalement, 60 jours avant louverture de la session. Seuls les Parties, le Comité permanent et le Comité de la Conférence peuvent présenter des propositions.
[Le Bureau informe toutes les Parties des dates, du lieu de réunion et de l'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire, 12 mois au moins avant le début prévu de la session. L'information comprend le projet d'ordre du jour de la session et le délai fixé pour la présentation des propositions par les Parties soit, normalement, 40 jours civils avant l'ouverture de la réunion du Comité permanent qui approuve les documents qui seront présentés aux Parties contractantes pour examen à la Conférence des Parties. Seuls les Parties, le Comité permanent et le Comité de la Conférence peuvent présenter des propositions.]
OBSERVATEURS
Article 6
1. Le Bureau informe lOrganisation de Nations Unies, ses institutions spécialisées, lAgence internationale de lénergie atomique ainsi que tout État qui nest pas Partie contractante à la Convention de la tenue des sessions de la Conférence des Parties afin quils puissent sy faire représenter par des observateurs.
2. Ces observateurs peuvent, à linvitation du président, participer sans droit de vote aux délibérations de toute session à moins quun tiers au moins des Parties présentes ne sy oppose.
Article 7
1. Tout organe ou agence, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié en matière de conservation et dutilisation durable des zones humides, qui a fait part au Bureau de son désir dêtre représenté aux sessions de la Conférence des Parties, peut être représenté à toute session par des observateurs, à moins quun tiers au moins des Parties présentes ne sy oppose.
2. Les organes ou agences qui désirent être représentés à une session par des observateurs communiquent les noms de ces observateurs au Bureau de la Convention un mois au moins avant louverture de la session.
3. Ces observateurs peuvent, à linvitation du président, participer sans droit de vote à toute session à moins quun tiers au moins des Parties présentes ne sy oppose.
4. Les propositions faites par des observateurs peuvent être mises aux voix si elles sont appuyées par une Partie.
5. Par manque de place, il se peut que deux observateurs au maximum, représentant un État qui nest pas Partie, un organe ou une agence, soient autorisés à assister à une session. Le Bureau fait connaître cette restriction aux personnes concernées, avant la session.
ORDRE DU JOUR
Article 8
Le Bureau prépare lordre du jour provisoire de chaque session ordinaire afin quil soit examiné et approuvé par le Comité permanent à sa réunion annuelle, dans lannée qui suit une session de la Conférence des Parties.
Article 9
Lordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend, sil y a lieu:
(a) les points qui résultent des articles de la Convention;
(b) les points dont linscription a été décidée lors dune session précédente ou qui émanent des décisions prises lors dune session précédente;
(c) les points visés à larticle 15 du présent règlement intérieur;
(d) tout point proposé par une Partie et parvenu au Bureau avant que lordre du jour provisoire ait été approuvé par le Comité permanent;
(e) les questions techniques/scientifiques relatives à la conservation et à lutilisation durable des zones humides susceptibles de faire progresser lapplication de la Convention.
Article 10
Conformément à larticle 54, le Bureau communique aux Parties les documents de chaque session ordinaire, dans les langues officielles, trois mois au moins avant louverture de la session. Les propositions reçues dans le délai de 60 jours avant louverture de la session, fixé par larticle 5, sont communiquées par le Bureau, dans les langues officielles, 30 jours au moins avant linauguration de la session.
Article 11
Tout point proposé par une Partie et parvenu au secrétariat après létablissement de lordre du jour provisoire mais avant louverture de la session, est inscrit par le Bureau, en accord avec le Président du Comité permanent, dans un ordre du jour provisoire supplémentaire.
Article 12
La Conférence des Parties examine lordre du jour provisoire ainsi que tout ordre du jour provisoire supplémentaire. Lorsquelle adopte lordre du jour, elle peut ajouter des points, supprimer ou modifier les points inscrits ou en ajourner lexamen. Seuls peuvent être ajoutés à lordre du jour les points que la Conférence des Parties considère urgents et importants.
Article 13
Lordre du jour provisoire dune session extraordinaire ne contient que les points proposés pour examen dans la demande de convocation de la session extraordinaire. Lordre du jour provisoire et tout document dappui nécessaire sont adressés aux Parties en même temps que linvitation à la session extraordinaire.
Article 14
Le Bureau fait rapport à la Conférence des Parties sur les incidences administratives et financières de toutes les questions de fond inscrites à lordre du jour de la session avant que ces questions ne soient examinées par la session. Sauf décision contraire de la Conférence des Parties, de telles questions ne sont pas examinées à moins que la Conférence des Parties nait été saisie du rapport du Bureau sur les incidences administratives et financières, depuis 48 heures au moins.
Article 15
Tout point de lordre du jour dune session ordinaire dont lexamen nest pas terminé au cours de la session en question est automatiquement inscrit à lordre du jour de la session ordinaire suivante à moins que la Conférence des Parties nen décide autrement.
REPRÉSENTATION ET POUVOIRS
Article 16
Chaque Partie qui prend part à une session est représentée par une délégation composée dun chef de délégation et de tous les représentants, représentants suppléants et conseillers accrédités quelle juge nécessaires.
Article 17
Un représentant peut être désigné chef suppléant dune délégation. Un représentant suppléant ou un conseiller peut agir en qualité de représentant sur désignation du chef de délégation.
Article 18
1. Les originaux des pouvoirs du chef de délégation et des autres représentants, représentants suppléants et conseillers sont communiqués au Secrétaire général de la Convention ou à son représentant désigné, si possible 24 heures au plus tard après l'ouverture de la session. Toute modification ultérieure de la composition de la délégation est également communiquée au Secrétaire général ou au représentant du Secrétaire général. Après l'ouverture de la COP, tout autre changement, en particulier de chef de délégation, est communiqué au Secrétaire général ou au Représentant régional siégeant au Comité de vérification des pouvoirs.
2. Les pouvoirs émanent soit du chef de l'État ou du chef du Gouvernement, soit du ministre des Affaires étrangères ou son équivalent. Si d'autres autorités d'une Partie contractante sont compétentes pour conférer des pouvoirs pour des réunions internationales, le ministère des Affaires étrangères doit en informer le Secrétaire général, par lettre originale, si possible avant la session et 48 heures au plus tard après l'ouverture de la session.
3. Les pouvoirs doivent porter le nom et la fonction de la personne qui signe les pouvoirs, ainsi que la signature intégrale de l'autorité compétente ou le sceau et les initiales de cette autorité. Le sceau et/ou l'en-tête doivent clairement indiquer que les pouvoirs émanent de l'autorité compétente.
4. Un représentant ne peut exercer le droit de vote à moins que son nom ne soit inscrit en clair et sans ambiguïté sur les pouvoirs.
5. Si les pouvoirs sont
rédigés dans une langue autre que l'une des langues officielles
de la Convention (anglais, espagnol et français), ils doivent être
accompagnés d'une traduction dans l'une de ces trois langues, et doivent
émaner et porter le sceau du ministère des Affaires étrangères
ou de sa représentation diplomatique, ou du bureau du chef de délégation,
ou encore du bureau de l'un des délégués dont le nom
est inscrit sur les pouvoirs.
Article 19
Un Comité de vérification des pouvoirs, composé dune Partie représentant chaque région Ramsar, élu à la première séance de chaque session ordinaire sur proposition du Comité de la Conférence, examine les pouvoirs et présente son rapport pour décision à la Conférence des Parties.
Article 20
Dans lattente dune décision de la Conférence des Parties concernant leurs pouvoirs, les représentants sont admis à participer, à titre provisoire, aux délibérations.
LE BUREAU DE LA CONFÉRENCE
Article 21
1. Au début de la première séance de chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents sont élus parmi les représentants des Parties présentes, sur proposition du Comité de la Conférence. En préparant sa proposition à cet effet, le Comité de la Conférence examine, au préalable, la ou les candidature(s) présentée(s) par le pays hôte de la session pour le poste de président de la session.
2. Le président et les vice-présidents sont habilités à se joindre au Comité de la Conférence en tant que membres à part entière pour la durée de la session.
3. Le président participe à la session en sa qualité de président et ne peut, en même temps, exercer les droits de représentant dune Partie. La Partie concernée désigne un autre représentant habilité à la représenter à la session et à exercer le droit de vote.
Article 22
1. Outre lexercice des pouvoirs qui lui sont conférés par dautres articles, le président prononce louverture et la clôture de la session, préside les séances, veille au respect du présent règlement, donne le droit de parole, met des questions aux voix et annonce les décisions. Le président statue sur les motions dordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats et assure le maintien de lordre.
2. Le président peut proposer à la Conférence des Parties la clôture de la liste des orateurs, un temps de parole limité pour les orateurs et la limitation du nombre dinterventions de chaque Partie ou observateur concernant toute question, lajournement ou la clôture des débats et la suspension ou lajournement dune séance.
3. Le président, dans lexercice de ses fonctions, demeure sous lautorité de la Conférence des Parties.
Article 23
Si le président est momentanément absent dune séance ou dune partie de séance, il désigne lun des vice-présidents pour exercer ses fonctions. Un vice-président qui remplit les fonctions de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président.
Article 24
Si le président et/ou un vice-président démissionne ou se trouve dans limpossibilité de remplir son mandat jusquà son terme ou de sacquitter de ses fonctions, un représentant de la même Partie est nommé par cette Partie pour remplacer le président ou le vice-président concerné jusquau terme du mandat.
Article 25
À la première séance de chaque session ordinaire, le président de la session ordinaire précédente ou, en son absence, un représentant de la même Partie, préside jusquà ce que la Conférence des Parties ait élu un président de session.
LE COMITÉ DE LA CONFÉRENCE, LES AUTRES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL
Article 26
1. Les membres ayant le droit de vote du Comité permanent de la Convention constituent le Comité de la Conférence qui comprend également le président et les vice-présidents élus de la présente session. Sur demande, les observateurs peuvent être invités à assister aux réunions du Comité de la Conférence. Le Comité de la Conférence est présidé par le Président du Comité permanent qui a siégé durant la période qui a précédé la session concernée.
2. Le Comité de la Conférence se réunit au moins une fois par jour pour examiner les progrès de la session et, en particulier, le projet de rapport de la journée précédente, préparé par le secrétariat, et pour donner des avis au président en vue de garantir le bon déroulement des débats.
3. La Conférence des Parties peut constituer dautres comités et groupes de travail, si elle juge que cest utile à lapplication de la Convention. Au besoin, les réunions de ces organes ont lieu parallèlement aux sessions de la Conférence des Parties.
4. La Conférence des Parties peut décider que tout organe peut se réunir dans lintervalle entre deux sessions ordinaires.
5. À moins quelle nen décide autrement, la Conférence des Parties élit le président de chacun de ces organes. Elle décide des questions examinées par chacun de ces organes et peut autoriser le président, à la demande du président dun organe, à modifier la répartition des travaux.
6. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, chaque organe élit ses propres membres. Aucun membre ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif.
7. Sauf décision contraire de la Conférence des Parties, le présent règlement régit mutatis mutandis les travaux de ces comités et groupes de travail, si ce nest que:
(a) un quorum est constitué par la majorité des Parties désignées par la Conférence des Parties pour prendre part à ces comités et groupes de travail mais, dans le cas où la composition du comité ou groupe de travail nest pas limitée, le quorum est constitué par un quart des Parties;
(b) le président de tout comité ou groupe de travail a le droit de vote;
(c) aucune disposition nest prise pour assurer linterprétation aux séances des comités ou groupes de travail, y compris au séances du Comité de la Conférence.
SECRÉTARIAT
Article 27
1. Le chef du Bureau de la Convention est le Secrétaire général de la Conférence des Parties. Le Secrétaire général ou son représentant agit en cette qualité à toutes les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires.
[Le Secrétaire général de la Convention est le Secrétaire général de la Conférence des Parties. Le Secrétaire général ou son représentant agit en cette qualité à toutes les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires.]
2. Le Secrétaire général fournit et dirige le personnel nécessaire à la Conférence des Parties ou aux organes subsidiaires.
Article 28
Le secrétariat, conformément au présent règlement:
(a) assure linterprétation pour la session;
(b) prépare, reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la session;
(c) publie et distribue les documents officiels de la session;
(d) établit les enregistrements sonores des débats et prend des dispositions pour les conserver;
(e) prend des dispositions concernant la garde et la conservation des documents de la session;
(f) rédige le rapport de la session qui est examiné par le Comité de la Conférence avant dêtre approuvé par la Conférence des Parties; et
(g) exécute toute autre tâche nécessaire à la session.
CONDUITE DES DÉBATS
Article 29
1. Les séances de la Conférence des Parties sont ouvertes au public à moins que la Conférence des Parties nen décide autrement.
2. Les séances des organes subsidiaires sont ouvertes au public à moins que les organes subsidiaires nen décident autrement.
3. Les délégations sont placées dans lordre alphabétique du nom de leur pays en langue anglaise.
Article 30
Le président peut déclarer une séance de la session ouverte et permettre le déroulement du débat si un tiers au moins des Parties à la Convention est présent et peut permettre ladoption de décisions lorsque les représentants de deux tiers au moins des Parties sont présents.
Article 31
1. Nul ne peut prendre la parole lors dune séance de la Conférence des Parties sans avoir, au préalable, obtenu lautorisation du président. Sous réserve des articles 32, 33, 34, et 36, le président donne la parole aux orateurs dans lordre où ils lont demandée. Le secrétariat tient une liste des orateurs. Le président peut rappeler à lordre un orateur dont les remarques nont pas trait au sujet en discussion.
2. La Conférence des Parties peut, sur proposition du président ou de toute Partie, limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre dinterventions de chaque Partie ou observateur concernant une question. Avant quune décision soit prise, deux représentants peuvent sexprimer en faveur dune proposition visant à fixer de telles limites et deux contre. Lorsque le débat est limité et quun orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le président rappelle immédiatement lorateur à lordre.
3. Un orateur ne peut être interrompu sauf pour une motion dordre. Au cours de son intervention, il peut cependant, avec la permission du président, céder la parole à tout autre représentant ou observateur pour lui permettre de demander des éclaircissements sur un point particulier de cette intervention.
4. Au cours dun débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de la Conférence, prononcer la clôture de la liste. Le président peut, toutefois, accorder le droit de réponse à tout représentant, lorsquune intervention ayant eu lieu après la clôture de la liste rend cette décision opportune.
Article 32
La préséance peut être accordée au président ou au rapporteur dun organe subsidiaire afin quil expose les conclusions auxquelles son organe subsidiaire est parvenu.
Article 33
Au cours de la discussion dune question quelconque, une Partie peut, en tout temps, présenter une motion dordre et le président statue immédiatement sur cette motion, conformément au présent règlement intérieur. Toute Partie peut en appeler de la décision du président. Lappel est immédiatement mis aux voix et la décision du président est maintenue à moins quune majorité des Parties présentes et votantes nen décide autrement. Un représentant ne peut, en présentant une motion dordre, traiter du fond de la question en discussion.
Article 34
Toute motion appelant à statuer sur la compétence de la Conférence des Parties à examiner une question quelconque ou à adopter une proposition ou un amendement qui lui est soumis est mise aux voix avant lexamen de la question ou le vote sur la proposition ou lamendement en cause.
Article 35
1. Les Parties présentent par écrit et remettent au secrétariat, pour communication au Comité de la Conférence, dans lune des langues officielles au moins, toute nouvelle proposition et tout amendement à une proposition qui na pas été soumis au Bureau 60 jours au moins avant louverture de la session conformément à larticle 5.
2. Une nouvelle proposition ne peut traiter que de questions qui nauraient pu être prévues avant la session ou qui émanent des délibérations de la Conférence. Le Comité de la Conférence décide si la nouvelle proposition répond à cette obligation avant de la présenter officiellement à la Conférence des Parties pour examen. Lorsque le Comité de la Conférence rejette une nouvelle proposition, lauteur/les auteurs de la proposition peut/peuvent demander au président de mettre la question aux voix, conformément à larticle 34. Lauteur/les auteurs est/sont autorisé(s) à intervenir pour exposer leurs arguments en faveur de lintroduction de la nouvelle proposition et le président explique les raisons pour lesquelles celle-ci a été rejetée par le Comité de la Conférence.
3. En règle générale, aucune proposition nest discutée ou mise aux voix au cours dune séance quelconque si le texte, traduit dans les langues officielles de la Conférence des Parties, nen a pas été distribué aux délégations au plus tard la veille de la séance. Néanmoins, le président peut autoriser la discussion et lexamen damendements à des propositions ou de motions de procédure et, à titre exceptionnel, en cas durgence et lorsquil le juge nécessaire pour le déroulement des débats, autoriser la discussion et lexamen de propositions même si ces propositions, amendements ou motions nont pas été communiqués, ou nont été distribués que le jour même, ou nont pas été traduits dans toutes les langues officielles de la Conférence des Parties.
Article 36
1. Sous réserve des dispositions de larticle 33, les motions suivantes ont priorité, dans lordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions:
(a) Suspension dune séance;
(b) Ajournement dune séance;
(c) Ajournement du débat sur la question en discussion; et
(d) Clôture du débat sur la question en discussion.
2. Lautorisation de prendre la parole sur une motion se rapportant aux questions visées aux alinéas (a) à (d) ci-dessus nest accordée quà lauteur de la motion, à un orateur favorable et à deux orateurs opposés, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.
Article 37
Une proposition ou une motion qui na pas encore été mise aux voix peut être retirée par son auteur à condition quelle nait pas été modifiée. Une proposition ou motion retirée peut être présentée à nouveau par nimporte quelle autre Partie.
Article 38
Une proposition adoptée ou rejetée ne peut être examinée à nouveau à la même session sauf décision contraire de la Conférence des Parties, prise à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Lautorisation de prendre la parole sur une motion tendant à un nouvel examen nest accordée quà son auteur et à un délégué qui lappuie, après quoi, celle-ci est immédiatement mise aux voix.
VOTE
Article 39
Chaque Partie dispose dune voix.
Article 40
1. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir, par consensus, à un accord sur toutes les questions de fond. Si tous les efforts déployés restent vains et que laccord nest pas réalisé, la décision est prise, en dernier ressort, par un vote à la majorité simple des Parties présentes et votantes sauf disposition contraire de la Convention comme cest le cas, par exemple, pour:
(a) ladoption du budget pour lexercice financier suivant qui suppose une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes (article 6.5); et
(b) ladoption dun barème de contributions pour le budget qui exige lunanimité (article 6.6).
2. En cas de partage égal des voix lors dun vote dont lobjet nest pas une élection, il est procédé à un deuxième tour scrutin. Sil y a de nouveau partage égal des voix, la proposition est considérée comme rejetée.
3. Aux fins du présent règlement intérieur, lexpression «Parties présentes et votantes» sentend des Parties présentes à la séance à laquelle le vote a lieu et votant pour ou contre. Les Parties qui sabstiennent de voter sont considérées comme non votantes.
Article 41
Si la même question fait lobjet de deux ou plusieurs propositions, la Conférence des Parties, à moins quelle nen décide autrement, vote sur ces propositions dans lordre dans lequel elles ont été présentées. La Conférence des Parties peut décider, après avoir voté sur une proposition, si elle doit voter sur la proposition suivante.
Article 42
Tout représentant peut demander que des parties dune proposition ou dun amendement à une proposition soit mises aux voix séparément. Sauf objection dune Partie, le président donne son accord. Sil est fait objection à la demande de division, le président autorise deux représentants à prendre la parole, soit un représentant favorable et lautre opposé à la motion, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.
Article 43
Si la motion de division est adoptée, les parties de la proposition ou de lamendement à la proposition adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif dune proposition ou dun amendement sont rejetées, la proposition ou lamendement est considéré comme rejeté dans son ensemble.
Article 44
Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition. Un amendement est mis aux voix avant la proposition à laquelle il a trait et, si lamendement est adopté, la proposition modifiée est ensuite mise aux voix.
Article 45
Si une proposition fait lobjet de deux ou plusieurs amendements, la Conférence des Parties vote dabord sur celui qui séloigne le plus, quant au fond, de la proposition originale, puis elle vote sur lamendement qui, après celui-ci, séloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusquà ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Le président détermine lordre dans lequel les amendements sont mis aux voix aux fins du présent article.
Article 46
Sauf en cas délection et de décision sur le lieu de réunion de la session ordinaire suivante, le vote a lieu normalement à main levée. Toute Partie peut, cependant, demander un scrutin par appel nominal auquel il est procédé dans lordre alphabétique des noms en anglais des Parties participant à la session en commençant par celle dont le nom est tiré au sort par le président. Toutefois, si une Partie demande un vote au scrutin secret, ce mode de scrutin est adopté pour la question débattue, à condition que la demande soit appuyée par une majorité simple des Parties présentes et votantes. Le président est responsable du décompte des voix, peut être assisté par des scrutateurs désignés par la Conférence et annonce le résultat du scrutin.
Article 47
1. Le vote de chaque Partie participant à un vote par appel nominal sexprime par «oui», «non» ou «abstention». Il est consigné dans les documents pertinents de la session.
2. Lorsque la Conférence des Parties vote au moyen dun système électronique, un vote non enregistré équivaut à un vote à main levée et un vote enregistré équivaut à un vote par appel nominal.
Article 48
Après annonce, par le président, du début du scrutin, celui-ci ne peut être interrompu sauf par un représentant qui présente une motion dordre ayant trait à la manière dont seffectue le scrutin. Le président peut permettre aux Parties dexpliquer leur vote soit avant, soit après le scrutin mais peut limiter la durée des explications. Le président nautorise pas les auteurs de propositions ou damendements à des propositions à expliquer leur vote sur ces propositions ou amendements sauf si des modifications y ont été apportées.
Article 49
Toutes les élections et la décision sur le lieu de réunion de la session ordinaire suivante ont lieu au scrutin secret à moins que la Conférence des Parties nen décide autrement.
Article 50
1. Sil sagit délire une personne ou une délégation et quaucun candidat nobtient, au premier tour de scrutin, la majorité des voix exprimées par les Parties présentes et votantes, les tours de scrutin se poursuivent jusquà ce quun des candidats obtienne le plus grand nombre de voix exprimées par les Parties présentes et votantes.
2. En cas de partage égal des voix au premier tour de scrutin, entre trois candidats ou plus qui recueillent le plus grand nombre de suffrages, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Sil y a de nouveau partage égal des voix entre plus de deux candidats, le nombre est réduit à deux par tirage au sort et le vote, qui ne porte plus que sur ces deux candidats, se poursuit conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 51
1. Lorsque deux postes ou plus doivent être pourvus par voix délection, en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats, dont le nombre ne doit pas excéder le nombre des postes, qui obtiennent, au premier tour de scrutin, le plus grand nombre de suffrages et une majorité des voix exprimées par les Parties présentes et votantes, sont déclarés élus.
2. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre de personnes ou de délégations à élire, il est procédé à des tours de scrutin supplémentaires afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les représentants ont le droit de voter pour toute personne ou délégation éligible.
3. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de résultat, les trois tours de scrutin suivants ne portent que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour de scrutin libre et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes à pourvoir; les trois tours de scrutin suivants sont libres, et ainsi de suite jusquà ce que tous les postes aient été pourvus.
LANGUES
Article 52
Les langues officielles et de travail de la Conférence des Parties sont langlais, le français et lespagnol.
Article 53
1. Les déclarations faites dans lune des langues officielles sont interprétées dans les autres langues officielles.
2. Le représentant dune Partie peut sexprimer dans une langue autre quune langue officielle si la Partie fournit linterprétation dans lune des langues officielles.
DOCUMENTS
Article 54
1. Les documents officiels des sessions sont rédigés dans lune des langues officielles et traduits dans les autres langues officielles.
2. Il peut être nécessaire, pour des raisons budgétaires, de limiter le nombre de documents fournis à chaque Partie et observateur. Le Bureau encourage les Parties et observateurs à imprimer eux-mêmes les documents qui sont portés sur le site de la Toile Internet du Bureau ou à demander à les recevoir sur disquette pour permettre une économie sur les photocopies et les frais postaux.
3. Tous les documents, y compris les propositions, soumis au secrétariat dans une langue autre que les langues de travail doivent être accompagnés dune traduction dans lune des langues de travail.
4. En cas de doute, le secrétariat sollicite laccord du Comité de la Conférence pour distribuer un document avec les documents officiels de la session.
5. Les Parties et observateurs qui souhaitent distribuer des documents qui nont pas été acceptés comme documents officiels de la session doivent prendre leurs propres dispositions à cet effet après avoir pris lavis du secrétariat sur la procédure à suivre.
ENREGISTREMENT DES SESSIONS
Article 55
Le secrétariat conserve les enregistrements sonores des sessions de la Conférence des Parties et, si possible, des organes subsidiaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 56
Le présent Règlement intérieur entrera en vigueur dès son adoption.
SUPRÉMACIE DE LA CONVENTION
Article 57
En cas de conflit entre une disposition du présent règlement intérieur et une disposition de la Convention, cest le texte de la Convention qui fait foi.
Pour des raisons budgétaires, seul un nombre limité d'exemplaires du présent document ont été imprimés, et le document ne sera pas distribué à la conférence. Les délégués sont priés de bien vouloir apporter leur exemplaire à la conférence, et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.
Pour
d'autres informations sur la Convention de Ramsar sur les zones humides, veuillez
contacter le Secrétariat de la Convention de Ramsar, Rue Mauverney 28,
CH-1196 Gland, Suisse (tél. +41 22 999 0170, téléc. +41
22 999 0169, courriel
).
Informations portées sur le site le 28 juillet 2005, Dwight Peck, Ramsar.