La
Convention sur les zones humides
Convention relative
aux zones humides d'importance internationale
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Convention
relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau
Ramsar, Iran, 2.2.1971
telle qu'amendée par le protocole du3.12.1982
et les amendements de Regina du 28.5.1987
Copie certifiée conforme
Paris, le 13. juillet 1994
Directeur de l'Office des Normes internationales et des Affaires juridiques Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
Les Parties contractantes,
Reconnaissant l'interdépendance de l'Homme et de
son environnement;
Considérant les fonctions écologiques
fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant
qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des
oiseaux d'eau;
Convaincues que les zones humides constituent une
ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la
disparition serait irréparable;
Désireuses d'enrayer, à présent et dans
l'avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces
zones;
Reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans leurs
migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent,
être considérés comme une ressource internationale;
Persuadées que la conservation des zones
humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques
nationales à long terme à une action internationale coordonnée;
Sont convenues de ce qui suit:
Article Premier
- Au sens de la présente Convention, les zones
humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce,
saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée
basse n'excède pas six mètres.
- Au sens de la présente Convention, les oiseaux
d'eau sont les oiseaux dont l'existence dépend, écologiquement, des zones humides.
Article 2
- Chaque Partie contractante devra désigner les
zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des zones humides
d'importance internationale, appelée ci-après, "la Liste", et qui est tenue
par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chaque zone humide devront
être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure
des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues
d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par
la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d'eau ont de
l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau.
- Le choix des zones humides à inscrire sur la
Liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique,
botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier
lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en
toutes saisons.
- L'inscription d'une zone humide sur la Liste est
faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur
le territoire de laquelle elle se trouve située.
- Chaque Partie contractante désigne au moins une
zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la Convention ou de déposer son
instrument de ratification ou d'adhésion conformément aux dispositions de l'article 9.
- Toute Partie contractante a le droit d'ajouter à
la Liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui sont
déjà inscrites, ou, pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la
Liste ou de réduire l'étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement
possible, elle informe de ces modifications l'organisation ou le gouvernement responsable
des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'article 8.
- Chaque Partie contractante tient compte de ses
engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l'utilisation
rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne les
zones humides de son territoire à inscrire sur la Liste que lorsqu'elle exerce son droit
de modifier ses inscriptions.
Article 3
- Les Parties contractantes élaborent et appliquent
leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides
inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones
humides de leur territoire.
- Chaque Partie contractante prend les dispositions
nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des
caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites
sur la Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par
suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine. Les
informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l'organisation
ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article
8.
Article 4
- Chaque Partie contractante favorise la
conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles
dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de
façon adéquate à leur surveillance.
- Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons
pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en
réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources
en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles
pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une
partie convenable de leur habitat antérieur.
- Les Parties contractantes encouragent la recherche
et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et
à leur faune.
- Les Parties contractantes s'efforcent, par leur
gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
- Les Parties contractantes favorisent la formation
de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
Article 5
- Les Parties contractantes se consultent sur
l'exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas
d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou
lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles
s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et
réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de
leur flore et de leur faune.
Article 6
- Il est institué une Conférence des Parties
contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente
Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des
sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins
que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la
demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La
Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires,
la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.
- La Conférence des Parties contractantes aura
compétence:
- pour discuter de l'application de la Convention;
- pour discuter d'additions et de modifications à
la Liste;
- pour examiner les informations sur les
modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste
fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3;
- pour faire des recommandations, d'ordre général
ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et
de l'utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune;
- pour demander aux organismes internationaux
compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère
essentiellement international concernant les zones humides;
- pour adopter d'autres recommandations ou
résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.
- Les Parties contractantes assurent la notification
aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des
recommandations de telles Conférences relatives à la conservation, à la gestion et à
l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles
prennent en considération ces recommandations.
- La Conférence des Parties contractantes adopte un
règlement intérieur à chacune de ses sessions.
- La Conférence des Parties contractantes établit
et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune
de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité
des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
- Chaque Partie contractante contribue à ce budget
selon un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes
présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties
contractantes.
Article 7
- Les Parties contractantes devraient inclure dans
leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour
les zones humides ou les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience
acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions
appropriées.
- Chacune des Parties contractantes représentées
à une Conférence dispose d'une voix, les recommandations, résolutions et décisions
étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes;
à moins que la présente Convention ne prévoie d'autres dispositions.
Article 8
- L'Union internationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la
présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera
désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.
- Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:
- D'aider à convoquer et à organiser les
conférences visées à l'article 6;
- de tenir la Liste des zones humides d'importance
internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le
paragraphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions
relatives aux zones humides inscrites sur la Liste;
- de recevoir des Parties contractantes les
informations prévues conformément au paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes
modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste;
- de notifier à toutes les Parties contractantes
toute modification de la Liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones
humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à
la prochaine conférence;
- d'informer la Partie contractante intéressée des
recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la Liste ou des
changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.
Article 9
- La Convention est ouverte à la signature pour une
durée indéterminée.
- Tout membre de l'Organisation des Nations Unies,
de l'une de ses institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de Justice peut devenir
Partie contractante à cette Convention par:
- signature sans réserve de ratification;
- signature sous réserve de ratification, suivie de
la ratification;
- adhésion.
- La ratification ou l'adhésion seront effectuées
par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(ci-après appelé le "Dépositaire").
Article 10
- La Convention entrera en vigueur quatre mois
après que sept Etats seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9.
- Par la suite, la Convention entrera en vigueur,
pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans
réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 10 bis
- La présente Convention peut être amenée à une
réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent
article.
- Des propositions d'amendement peuvent être
présentés par toute Partie contractante.
- Le texte de toute proposition d'amendement et les
motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant
office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e), ci-après "le
Bureau"), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties
contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est
communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont
été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement
après la date limite de présentations des commentaires, communique aux Parties
contractantes tous les commentaires reçus à cette date.
- Une réunion des Parties contractantes en vue
d'examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée
par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le
Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des
deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
- Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en
vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième
mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un
instrument d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui
dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties
contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le
premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation
de cette Partie.
Article 11
- La Convention restera en vigueur pour une durée
indéterminée.
- Toute Partie contractante pourra dénoncer la
Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en
vigueur pour cette Partie, en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La
dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été
reçue par le Dépositaire.
Article 12
- Le Dépositaire informera aussitôt que possible
tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:
- des signatures de la Convention;
- des dépôts d'instruments de ratification de la
Convention;
- des dépôts d'instruments d'adhésion à la
Convention;
- de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
- des notifications de dénonciation de la
Convention.
- Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le
Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à
l'article 102 de la charte.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés
à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Ramsar le 2 février 1971 en un seul
exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les
textes étant également authentiques*, lequel exemplaire sera confié au
Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties
contractantes.
*Conformément à l'Article final de
la Conférence ayant adopté le Protocole, le Dépositaire a présenté à la seconde
Conférence des Parties des versions officielles de la Convention en langues arabe,
chinoise et espagnole, établies en consultation avec les Gouvernements intéressés et
avec l'assistance du Bureau.
Pour
tout renseignement, contactez: Bureau de la Convention de Ramsar,
Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suisse (Tél. +41 22 999 0170, fax +41 22 999
0169, e-mail
).
Publié decembre 1996, Dwight Peck, Ramsar.

